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RAPPEL / Annexe fiscale 2022 : Voici les enjeux expliqués par la CGECI, en janvier.

RAPPEL / Annexe fiscale 2022 :  Voici les enjeux expliqués par la CGECI, en janvier.

La préparation de l’annexe fiscale 2022 est intervenue dans un contexte où notre administration fiscale est résolument engagée à mobiliser des ressources fiscales. La Commission Juridique et Fiscale de la CGECI comme à l’accoutumée a réuni une majorité de propositions du secteur privé pour l’annexe fiscale 2022, transmises dès le 9 juin 2021. Pour cet exercice, il a fallu reformuler certaines mesures proposées qui se révélaient contradictoires à d’autres ou abandonner des propositions non conformes soit aux dispositions fiscales soit aux intérêts des entreprises ou groupements professionnels. Bien entendu, nous avons informé les groupements professionnels concernés.

 

L’on a constaté, par ailleurs, que quelques-unes des propositions faites par le secteur privé étaient des mesures anciennes déjà soumises les années précédentes et non prises en compte.

 

L’une des nouveautés, dans la préparation de l’annexe fiscale est que depuis pratiquement quelques années, les autorités fiscales transmettent au secteur privé une note de cadrage servant de guide pour la préparation de l’annexe fiscale.  Nous vous présenterons ci-après les éléments de contexte de l’annexe fiscale 2022 et, par suite, la portée de ses principales dispositions.

  1. Note de cadrage et propositions du secteur privé pour l’annexe fiscale 2022

 

L’annexe fiscale est élaborée sur la base de la politique fiscale du gouvernement. Chaque année, le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat indique les orientations fiscales de l’année dans une note de cadrage qui sert de repère pour l’élaboration de l’annexe fiscale.

Pour cette nouvelle annexe fiscale, les propositions du secteur privé avaient, certes, été transmises dans les délais mais les autorités fiscales n’avaient pas au préalable communiqué la note de cadrage du projet d’annexe fiscale 2022. Celle-ci nous a été communiquée le 25 juin 2021 lors de la réunion de travail avec les équipes techniques de la Direction Générale des Impôts (DGI) pour l’examen des propositions techniques du secteur privé à l’annexe fiscale 2022. Les membres de la Commission Juridique et fiscale de la CGECI ont fait observer que cette réunion était sans objet, dès lors qu’elle visait à revoir les propositions du secteur privé en tenant compte essentiellement de la note de cadrage ; celle-ci n’ayant pas été préalablement communiquée au secteur privé. L’assurance nous a été donnée qu’elle nous sera communiquée à temps pour les années à venir.

La note de cadrage visait essentiellement des mesures fiscales destinées à :

  • La transformation structurelle de l’économie (Recherche & développement, transformation des produits agricoles et miniers, développement territorial équilibré, secteurs sinistrés par la Covid-19).
  • La mobilisation des recettes fiscales par une meilleurs répartition de la charge fiscale et le renforcement de la capacité de mobilisation des recettes fiscales.
  1. Vision et politique fiscales du gouvernement

 

La vision et la politique fiscales du gouvernement orientent et impactent l’annexe fiscale. Cela explique pourquoi certaines mesures du secteur privé n’ont pas été retenues.

Les rencontres du 7 octobre et du 25 octobre 2021 avec les autorités fiscales pour l’examen de la matrice du projet d’annexe fiscale pour la gestion 2022 ont été l’occasion d’échanger sur les orientations fiscales poursuivies par le gouvernement.

Tout d’abord, l’annexe fiscale 2022 (et probablement les lois fiscales ultérieures) est orientée pour, l’essentiel, à l’amélioration des recettes fiscales et à une meilleure répartition de la charge fiscale. Ceci explique les principales mesures adoptées, cette année, notamment, pour le renforcement de la mobilisation des ressources fiscales à travers des niches fiscales identifiées (8 mesures).

Ensuite, les autorités fiscales estiment que notre système fiscal contient de nombreuses mesures dérogatoires et exceptionnelles pour certaines entreprises ou certains secteurs d’activités. Tout le monde essaie d’obtenir ou de négocier des dérogations fiscales et cela perturbe, selon l’administration fiscale, la stabilité du système fiscal. L’objectif, selon les autorités fiscales, est d’aller vers un système fiscal de référence consolidé et stabilisé. Cela passe par la suppression des mesures dérogatoires, y compris celles prises lors des crises sociales passées, l’abandon progressif des privilèges fiscaux (plus de 144 privilèges fiscaux identifiées), la suppression des mesures faisant double emploi (celles contenues dans le Code général des impôts et celles dans le code des investissements ou les différents Codes sectoriels, comme les mines et le pétrole) et la rationalisation du dispositif fiscal.

Il nous a été donc imposé de discuter avec les autorités fiscales en tenant compte de ces contraintes. Nous avons, cependant, essentiellement travaillé à corriger ou extraire du projet d’annexe fiscale 2022 les dispositions pénalisantes pour les entreprises, notamment, celles qui avaient un impact élevé sur la trésorerie des entreprises et celles qui comportaient un risque pour les entreprises de perte de leurs droits fiscaux. Des discussions fortes ont eu lieu concernant certains secteurs d’activités (mines et hévéa), notamment en termes de contribution de ces secteurs aux recettes de l’Etat. Des échanges sur le régime des PME ont été, également, menées. Certaines obligations fiscales déclaratives actuelles empiètent sur la trésorerie de l’Etat et les autorités ont souhaité la compréhension et le soutien du secteur privé afin que certains impôts soient acquittés dans les délais par les entreprises. La suppression de l’Impôt Minimum Forfaitaire (IMF) et la révision à la baisse du taux de l’impôt BIC des entreprises de télécommunication ont été discutés dans le cadre de la problématique de la compétitivité des lois fiscales en soutien au secteur privé. Notre rencontre du 22 octobre 2022 avec Monsieur le Premier Ministre, conduite par une délégation du Président Jean-Marie Ackah, a permis de définir, sur fond de l’annexe fiscale 2022, des orientations futures pour un meilleur dialogue secteur privé-Etat.

  • Principales dispositions de l’annexe fiscale 2022

Dispositions relatives aux droits d’accises (article 5)

L’année fiscale 2022 a augmenté le taux des droits d’accises sur le tabac de 1(un) point (soit de 39% à 40%), mais il n’y a pas de surprise ici puisque l’objectif visé depuis trois ans est de nous conformer progressivement aux dispositions communautaires. C’était prévu ainsi depuis nos discussions les années précédentes. Les droits d’accises ont été, cependant, élargis à la cigarette électronique, aux pipes et leurs parties, aux préparations pour pipes, aux produits et aux matériels de la chicha et de la cigarette électronique.

Les tabacs et accessoires de tabac peuvent être soumis à un droit d’accises selon les textes de la directive de l’UEMOA.

Les droits d’accises sur les produits cosmétiques contenant de l’hydroquinone sont réduits de 50% à 15% pour être conformes à la législation communautaire.

Transactions intragroupes (article 6)

Les transactions intragroupes sont celles qui ont lieu entre entreprises appartenant à un même groupe. L’administration présume que ces transactions ne sont pas de pleine concurrence ou se réalisent à des conditions favorables pour l’une des parties. Les prestations de services entre les entreprises génèrent de la TVA à reverser mais peuvent, également, dans certains cas générer une retenue à la source au titre de l’impôt BNC (bénéfices non commerciaux). Les règles actuelles de droit commun prévoient la liquidation de la taxe lors du paiement des prestations par la société bénéficiaire des services. Certaines factures, bien que comptabilisées en charges, restent impayées pendant de nombreuses années. L’administration estime que l’appartenance des entreprises à un même groupe ou, à tout le moins, leur dépendance les unes des autres, leur donne la latitude de ne pas régler dans les délais d’usages les factures intragroupes, empêchant du coup la liquidation et le paiement des taxes. La version initiale de l’annexe fiscale prévoyait le paiement des taxes dès la réception et l’enregistrement de la facture en charge ou dans un compte courant. Nous avons, dans les discussions avec les autorités fiscales, proposé un moratoire de deux ans à l’issue duquel les taxes devraient être obligatoirement liquidées. Cette solution permet aux entreprises de mieux gérer la pression sur leur trésorerie du fait des volumes importants des transactions intragroupes. Cette règle s’applique donc, immédiatement, aux factures inscrites dans les comptes de sociétés intragroupes et ayant plus de 2 ans d’âge à la date d’entrée en vigueur de l’annexe fiscale.

Fiscalité applicable aux produits hévéicoles et à la noix de cajou (article 12)

Une rencontre a eu lieu avec les groupements de la filière pour convenir des nouvelles règles. Dans les textes précédents, les producteurs acquittaient un prélèvement de 2,5% au titre de l’impôt sur les bénéfices alors que les exportateurs étaient soumis à un barème progressif à partir du seuil déclencheur à 1 000f du prix moyen à l’international du caoutchouc granulé.

Il est désormais institué une taxe unique de 1,5% sur le prix de référence du caoutchouc sec sur le marché international, à la charge des exportateurs en lieu et place de l’annulation des deux précédentes impositions.

La filière noix de cajou subit dorénavant une taxation sous forme de retenue à la source de l’impôt BIC, de 5 francs par kilogramme de noix de cajou brute exporté. Cette retenue est déductible de l’impôt BIC déterminé au titre de l’exercice au cours duquel l’exportation a été effectuée.

A titre de rappel, l’annexe fiscale 2018 avait tenté d’introduire une taxation de 7,5% sur la filière noix de cajou mais elle avait finalement été rapportée par ordonnance du 14 février 2018.

Taxe sur la communication audiovisuelle (article 20)

La taxe sur la communication audiovisuelle concerne les entreprises étrangères qui diffusent de la publicité sur le territoire ivoirien par les chaînes de télévision et de radio d’entreprises non-résidentes. Le tarif de la taxe est fixé à 20 000 FCFA par heure ou fraction d’heure de publicité diffusée. La taxe est perçue dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les autorités fiscales, en instituant cette taxe, comptent sur le civisme fiscal des entreprises étrangères visées par la mesure.

Taxe sur la valeur ajoutée des plateformes de vente en ligne et de services numériques (article 7)

Les exploitant de plateforme de vente en ligne ou de services numériques non établis en Côte d’Ivoire, doivent faire une déclaration en ligne et à distance de la TVA exigible sur leurs activités selon une procédure simplifiée mise en place par l’administration fiscale. Ils risquent la suspension de l’accès à leur plateforme en cas de non-respect de l’obligation d’immatriculation (trois mois suivant le début des activités) ou de non-paiement de la TVA sur leurs opérations imposables.

Cette mesure a été présentée par les autorités comme une niche fiscale pour mobiliser des recettes fiscales. L’administration fiscale compte sur le civisme fiscal des grandes entreprises étrangères possédant des plateformes de ventes en ligne ou de services numériques.

Taxe spéciale sur certains produits en matière plastique (article 21)

La taxe spéciale sur certains produits en matière plastique a été étendue à tous les emballages en plastique mis sur le marché par les importateurs et les industries locales. Le tarif de la taxe est fixé à 50 francs par kilogramme d’emballage en matière plastique. La taxe ne s’applique pas aux exportateurs.

Cette mesure participe à un élargissement de l’assiette fiscale.

Mesures en faveur de la micro-assurance (article 15)

Il s’agit de dispositions fiscales de soutien aux entreprises intervenant dans le secteur de la microassurance pour les populations défavorisées. La microassurance a été instituée par le conseil des Ministre de la Conférence Africaine des Marchés de l’Assurance (CIMA) le 5 avril 2012. Les exonérations concernent le taux de la taxe sur les contrats d’assurance, les droits d’enregistrement et la Taxe sur les opérations bancaires applicables aux agios de crédits consentis aux PME de microassurance pour les besoins de leurs activités.

Fiscalité foncière (article 16)

L’une des innovations principales ici est la mise en place d’une Commission de fixation des valeurs marchandes des terrains urbains. Ce cadre institutionnel était jusqu’à présent inexistant de sorte qu’en l’absence d’un cadre de référence, les valeurs des terrains utilisées pour la liquidation des droits de mutations étaient celles pratiquées par les parties à la vente immobilière. L’administration fiscale conserve le droit de réévaluer les prix de ventes des terrains pour le calcul des droits fiscaux, mais la mise en place d’une Commission de fixation des valeurs marchandes permettra désormais de fournir un cadre de référence en fixant annuellement les valeurs des terrains cédés.

Les terrains bornés concédés ou attribués, qui n’ont pas été imposés pendant trois ans du fait de l’exonération prévue à l’article 162 g du CGI, ne peuvent plus être dispensés de l’imposition entre les mains d’un nouvel acquéreur.

Quant aux formalités déclaratives, au-delà de ramener les déclarations foncières du 15 février au 15 janvier pour les entreprises et personnes morales relevant des directions régionales des impôts, l’annexe fiscale prévoit désormais, en cas de cession immobilière, que le cédant est déchargé afin que l’impôt ne soit dû que par le cessionnaire et par le notaire qui ont l’obligation de produire auprès du service d’assiette de l’impôt foncier les informations relatives à l’immeuble cédé.

En matière d’exonération, le taux de l’impôt sur le patrimoine foncier applicable aux constructions inachevées et inscrites au bilan des entreprises et personnes morales est désormais fixé à 10% contre 15% antérieurement.

Taxes forestières (Article 19)

A la demande du groupement des entreprises agricoles et forestières (UNEMAF) s’inquiétant d’une taxation trop lourde du secteur forestier, il a été décidé par les autorités fiscales de supprimer le prélèvement sur les ventes de bois sur pied (article 1097 quater du CGI). Désormais, le seul prélèvement applicable est donc la taxe sur les ventes de bois en grumes, y compris les livraisons à soi-même et quelle que soit la provenance du bois.  Les entreprises locales bénéficiaires de ces ventes sont chargées de prélever la taxe par voie de retenue à la source. En cas d’exportation, la taxe s’applique à la valeur en douane déclarée.

Les entreprises d’investissement à capital fixe (article 23)

Cette disposition a été demandée par le secteur privé au profit des entreprises qui ont pour profession, à travers leurs ressources propres, d’investir dans les fonds propres et assimilés d’autres entreprises du marché. Par fonds propres et assimilés il faut entendre le capital, les réserves, les subventions d’investissement, les provisions réglementées et fonds assimilées.

Une directive de l’UEMOA N°02/2011 fixe le régime fiscal applicable aux entreprises d’investissement à capital ayant leur siège dans les Etats membres.  Les exonérations concernent les droits d’enregistrement et droits d’actes qui pourraient s’appliquer durant la vie de ces sociétés (constitution, prorogation, augmentation ou réduction de capital, dissolution, prises de participation), de l’impôt BIC et de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières concernant les résultats d’exploitation ou sur les plus-values de cession de leurs portefeuilles de titres. Les entreprises d’investissement à capital fixe jouent un rôle essentiel dans la création, le développement et le redressement des PME. Au-delà des investissements qu’elles apportent, la gouvernance d’entreprise que les sociétés d’investissement à capital fixe instaurent dans les PME aide au suivi et à la gestion efficace de celles-ci.

Aménagements concernant la TVA (article 8)

Deux mesures importantes en matière de TVA sont à noter :

  • La première mesure concerne le délai requis pour formuler une demande de remboursement des crédits de TVA. Ce délai était fixé à trois années jusqu’à maintenant. Dans la première mouture de l’annexe fiscale 2022, il avait été ramené à un an. L’administration fiscale avait estimé que de nombreux retards existent dans l’instruction et le traitement des dossiers de remboursement des crédits de TVA, essentiellement dus à des nombreuses entreprises retardataires qui ne soumettaient pas à temps leurs dossiers de remboursement de crédits de TVA. Or les crédits de TVA, aux termes de chaque trimestre, peuvent être admises en remboursement. Il n’est donc pas conseillé d’attendre plusieurs mois avant de soumettre ses dossiers de remboursement sur la plateforme en ligne. Cela cause un engorgement dans la phase de traitement au niveau des services d’instruction des administrations.

Les autorités fiscales ont accepté de porter le délai à deux ans afin de tenir compte du temps nécessaire à la production de certains documents nécessaires à la préparation des dossiers comme, par exemple, l’attestation douanière de mise à la consommation dans le pays de destination pour les biens exportés par la voie terrestre. Par ailleurs, le Comité de suivi du remboursement des crédits de TVA a suggéré, sur demande de la CGECI, que le nouvel applicatif informatique pour le dépôt et le traitement des demandes de remboursement de crédits de TVA était encore à l’épreuve du terrain ; certaines fonctionnalités nécessitant quelques améliorations. Il fallait donc laisser le délai actuel de trois ans ou, à tout le moins, le fixer à deux ans.

  • En ce qui concerne la seconde mesure, en matière de TVA, les consignataires maritimes bénéficient, désormais, de l’exemption de la TVA sur leurs activités au même titre que les consignataires aériens. Leurs opérations sont assimilées à des opérations à l’exportation. Ce nouveau régime leur permet dorénavant de constater des crédits de TVA et, donc, être éligibles à la procédure de remboursement des crédits de TVA.

Déclaration de régularisation des impôts sur les salaires (article 11)

 

Le dépôt de la déclaration de régularisation des impôts sur les traitements et salaires (ITS) a lieu, en pratique, depuis quelques années jusqu’au mois d’avril de l’année N+1 pour les salaires versés en année N. A titre de rappel, le DG des impôts avait indiqué dans sa note de service du 8 avril 2021 qu’en application de l’article 132 du CGI, la régularisation des ITS doit intervenir au cours du mois de janvier de l’année N+1 et non au mois d’avril c’est le cas actuellement. L’administration proposait plutôt dans le projet d’annexe fiscale 2022 les dates des 10, 15 et 20 janvier pour régulariser les ITS et déposer les états 301 parce que les montants à régulariser (compléments d’impôts à régler) étaient de plus en plus importants au fil des ans (estimés à plusieurs milliards de XOF). Ce qui pénalisait les recettes de l’Etat. Cependant, pour tenir compte de la charge de travail des entreprises à la clôture des comptes au 31 décembre, nous avons proposé le mois de février ou mars. Mais les dates des 10, 15, et 20 février paraissaient mieux convenir aux contraintes de recouvrement de l’administration. Il convient donc, pour les entreprises, de veiller à intégrer et imposer sur les bulletins de paie tous les éléments de salaires, autant que possible en cours d’année pour faciliter les régularisations, dans les délais, en fin d’année. L’on constate effectivement que les primes, bonus, certains avantages en nature ne sont pas intégrés dans la paie. Les régularisations, en termes de compléments d’impôts à reverser, sur les états 301 sont souvent importantes pour la trésorerie à décaisser.

Fiscalité applicable aux Petites et moyennes entreprises (article 1)

La réforme de la fiscalité applicable aux PME a été également discutée.  La CGECI avait souhaité une mise à plat ou un retrait de la réforme pour mieux l’examiner avec les PME, d’autant plus que les faitières de PME disent ne pas approuver cette réforme en l’état. Le refus catégorique des autorités fiscales n’a pas permis d’aller dans le sens souhaité. Les autorités estiment que la réforme doit s’appliquer, quitte à la corriger chaque année de ses imperfections. L’ouverture proposée était tout d’abord une revue à la baisse des taux d’imposition pour les contribuables relevant du régime des microentreprises. Le taux est passé de 7% à 6% sauf pour celles qui sont suivies par un Centre de gestion agrée ou un Expert-Comptable inscrit à l’Ordre des Experts-Comptables. Cette dernière catégorie est imposée désormais à 4% au lieu de 5%.

L’autre amendement important concerne les entreprises opérant anciennement sous le régime du réel simplifié et qui sont désormais classées en régime des microentreprises du fait de la réforme. Une grande majorité d’entre elles bénéficiaient des avantages du Code des d’investissements ou du Code général des impôts qu’elles ont perdus en étant basculé dans un régime forfaitaire. La Commission Juridique et Fiscale de la CGECI avait soutenu que c’était un recul vers l’informel que de faire basculer dans un régime forfaitaire une PME qui opérait correctement sous un régime réel d’imposition.

L’annexe fiscale 2022 a voulu corriger cette situation en permettant à certaines microentreprises de revenir au régime du réel simplifié afin de continuer à bénéficier et épuiser les avantages qu’elles avaient à travers le Code des investissements ou le Code général des impôts avant la réforme fiscale des PME.  A noter que cette possibilité n’est pas offerte à toutes les PME classées en régime de microentreprises. Le chiffre d’affaires requis pour les autres microentreprises souhaitant opter pour le régime du réel simplifié est de 100 000 000 FCFA. Ce seuil opère également en matière d’option pour la TVA.

Enfin, la possibilité offerte aux PME classées en régime des microentreprises de continuer à produire des états financiers selon le système normal leur permet de satisfaire aux exigences des établissements financiers ou de leurs partenaires d’affaires.

Source : CGECI

 

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